Règlement intérieur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) – 2020
Extrait
Article 12 : Code d’éthique et procédures (art, 2. 4. 12.5, 15, 16 des statuts)
Le code d’éthique est remis aux analystes en formation et aux nouveaux membres et mis à la disposition du public sur le site internet de l’association.
12.1. Éthique et règles déontologiques
Les membres de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), les psychanalystes honoraires, les psychanalystes correspondants, les analystes en formation et les anciens élèves de ses instituts s’engagent à respecter le code d’éthique dans ses principes et procédures.
Les fondements de l’éthique du psychanalyste reposent sur la méthode psychanalytique qui respecte les principes fondamentaux des droits de la personne et de sa dignité.
Le code d’éthique de la SPP a été rédigé en se référant au code d’éthique de l’Association Psychanalytique Internationale (API).
12.1.1. – Principes Généraux
Le psychanalyste engage sa responsabilité dans la pratique de la psychanalyse dans ses modalités d’application.
L’amélioration de l’état du patient demeure la raison profonde d’une psychanalyse. Dans cette perspective, le psychanalyste prend en compte les problèmes éventuellement posés par la santé ou la protection du patient.
Le psychanalyste est concerné par tout manquement grave aux principes du code d’éthique d’un membre de la SPP, d’un psychanalyste honoraire, d’un psychanalyste correspondant, d’un analyste en formation ou d’un ancien élève. Il est tenu d’en informer le Président de la SPP. Dans le cas où l’analyste recueille l’information dans le cadre d’une cure, il informe son patient des droits de ce dernier à saisir le Président.
Le psychanalyste informe confidentiellement le Président de la SPP des éléments significatifs indiquant qu’un collègue est dans l’incapacité de s’acquitter de ses obligations professionnelles.
Le psychanalyste s’abstient de tout acte de nature à déconsidérer la psychanalyse ou à retentir sur la réputation de la SPP, tant dans son exercice qu’en dehors de celle-ci.
Le psychanalyste entretient et perfectionne ses connaissances.
12.1.2. – Principes spécifiques
La spécificité de l’éthique et de la déontologie de la psychanalyse tient à la définition de sa pratique.
Celle-ci consiste à actualiser, aux seules fins d’interprétation, les processus inconscients au moyen du transfert, entendus au sens psychanalytique du terme.
Indication
Le psychanalyste se doit d’évaluer au mieux la possibilité pour le patient de bénéficier d’un travail psychanalytique dans l’une de ses modalités d’application.
Il doit s’assurer que ses relations avec le patient ou l’entourage proche de celui-ci ne constituent pas un obstacle au développement et à l’analyse du transfert.
Le Psychanalyste doit apprécier si son âge et son état de santé lui permettent de conduire raisonnablement un travail psychanalytique.
Information
Dans le cadre de l’obligation d’information, le psychanalyste doit privilégier l’instauration d’une relation de confiance nécessaire au travail analytique.
Le psychanalyste doit informer le patient des conditions et des modalités spécifiques du travail analytique avant de l’entreprendre. La fréquence et la durée des séances, le montant et les modalités de leur règlement doivent être précisés.
Tout changement doit être proposé à l’avance et prendre en considération ses conséquences sur le processus psychanalytique.
Le consentement initial ne peut être opposé au patient qui souhaite mettre fin au travail analytique.
Le consentement du patient ne saurait en aucun cas justifier un manquement à l’éthique ou une infraction à la déontologie.
Secret
Le psychanalyste doit strictement respecter la confidentialité de toute information concernant le patient et de toute information dont il a connaissance dans le cadre de son travail. Ces règles de confidentialité s’appliquent également à la formation et aux échanges cliniques entre collègues.
L’information des parents et tuteurs d’un enfant, celle des professionnels ou d’un tiers concernés par la protection et la santé d’un patient doivent porter sur les seuls éléments de réalité que le psychanalyste estime de son devoir de transmettre dans le respect de la législation en vigueur.
Dans ses communications, dont l’intérêt scientifique ne doit pas prévaloir sur celui du patient, le psychanalyste doit éviter tout risque de reconnaissance d’un patient par autrui.
Le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée sont une exigence à maintenir au-delà de la mort du patient et de celle du psychanalyste. Le psychanalyste prend toutes dispositions en ce sens.
La confidentialité dans l’étude des candidatures à la formation psychanalytique impose d’en maintenir les données dans le strict périmètre des instances habilitées par les règlements des instituts de formation. Le personnel administratif et technique de la SPP est informé de son obligation de discrétion.
Les délibérations au sein d’une instance de la SPP sont soumises à l’exigence de confidentialité chaque fois qu’elle est requise par les règlements.
Règle déontologique d’abstinence
Le psychanalyste agit en toutes circonstances dans l’intérêt du travail analytique avec son patient. Il n’utilise jamais à d’autres fins l’ascendant que lui confère sa position professionnelle et la relation transférentielle.
Il observe envers le patient la réserve physique, verbale et sociale qui convient au bon déroulement du travail psychanalytique.
Il s’abstient de tout agissement de nature sexuelle ou agressive avec son patient. Le consentement du patient ne dégage pas la responsabilité du psychanalyste.
Déontologie du comportement professionnel
Le psychanalyste ne favorise pas l’expression d’informations confidentielles dans le but d’en tirer un bénéfice matériel.
12.2. Procédures
Toute information ou plainte relative à l’éthique ou la déontologie doit être adressée au président de la SPP ou au Président du comité d’éthique, chacun devant obligatoirement communiquer la plainte à l’autre, et au Président du Conseil Exécutif de la commission d’enseignement s’il est concerné.
Toute requête doit être écrite, signée et envoyée par courrier postal, avec la mention « confidentiel ». Elle est examinée conjointement par les Présidents de la SPP et du comité d’éthique, ainsi que par celui du conseil exécutif de la commission d’enseignement (CECE) si nécessaire.
S’il s’agit d’une information sans plainte, les Présidents de la SPP et du comité d’éthique décident conjointement de la suite éventuelle à donner.
S’il s’agit d’une plainte qu’ils estiment opportun d’instruire, ils doivent aviser le plaignant qu’elle est susceptible à tous les stades de la procédure, d’être communiquée à la personne visée, et doivent obtenir préalablement son autorisation écrite.
Une fois la plainte reçue, le Président de la SPP ou le Président du comité d’éthique saisit le comité d’éthique et demande l’ouverture d’une procédure concernant le membre, le psychanalyste honoraire, le psychanalyste correspondant, l’analyste en formation, ou l’ancien élève.
La confidentialité s’applique à toutes les procédures.
En cas de manquement aux principes du code d’éthique, les membres de la SPP, les psychanalystes honoraires, les psychanalystes correspondants, les analystes en formation et les anciens élèves relèvent respectivement des instances habilitées pour la circonstance.
a/ – Comité d’éthique
Composition
Le comité d’éthique est composé de quinze membres nommés conjointement par le président de la SPP et le président du CECE. Douze d’entre eux, six adhérents et six titulaires, sont choisis au sein de la liste de membres de la SPP ayant exercé un mandat électif.
Le comité est renouvelé par tiers à chaque nouveau mandat présidentiel de la SPP, en fonction de l’ancienneté d’appartenance des membres du comité. En cas de décès ou de démission d’un membre, il peut être remplacé pour la durée restante du mandat.
Il élit à cette occasion, parmi ses membres, le président du comité qui convoque et préside les réunions du comité (cf. article 8).
Rôle
Le comité peut être sollicité sur toutes questions éthiques et déontologiques.
Il assiste le conseil d’administration pour toute réflexion ou réforme concernant les principes et les procédures du code d’éthique.
b/ – Commissions d’examen des litiges
Composition
Elles sont composées de membres du comité d’éthique désignés par son président. Pour chaque commission, le nombre de membres chargés d’examiner un dossier ne peut être inférieur à trois.
Rôle
Elles traitent de litiges concernant les membres de la SPP, des psychanalystes honoraires, des psychanalystes correspondants, des analystes en formation et des anciens élèves ; elles instruisent les plaintes ou les informations pour manquement aux principes du code éthique.
Après présentation du dossier au comité d’éthique, elles peuvent :
- Répondre aux questions posées, à la suite d’une information ;
- Décider de ne pas devoir donner suite à une plainte ;
- Rechercher la solution d’un litige ou les termes du plus juste accord entre les parties ;
- Dans tous les autres cas, le président du comité d’éthique demande
- Au président de la SPP de saisir le comité d’audition du conseil d’administration s’il s’agit d’un membre ;
- Au président du CECE de saisir l’instance compétente prévue par le règlement administratif s’il s’agit d’un analyste en formation ou d’un ancien élève.
Au terme de cette procédure, les procès-verbaux et les documents originaux sont restitués au président de la SPP et sont conservés dans une armoire forte tenue à sa discrétion, sauf nécessité d’en transmettre tout ou partie aux instances habilitées en cas de poursuite de la procédure.
c/ – Comité d’audition du conseil d’administration
Composition
Il est composé de six membres du conseil d’administration (CA) : trois adhérents et trois titulaires, ne faisant pas partie du comité d’éthique.
Les membres sont élus, sur proposition de son bureau, par le conseil d’administration nouvellement en place, lors de sa première séance.
Le comité d’audition élit son président (cf. article 8), qui s’adjoint un secrétaire.
Le quorum de quatre membres est requis pour que le comité puisse délibérer.
Rôle
Ce comité est saisi par le président de la SPP, sur proposition du président du comité d’éthique.
Notification en est alors adressée par courrier postal au membre visé, en même temps qu’une copie de la plainte et une invitation à comparaître devant le comité d’audition.
Au préalable, le comité aura défini les procédures appropriées et les limites du temps qui sera imparti à l’étude de la plainte. Il informe, au moins quatorze jours avant, le plaignant et le membre visé de la tenue de la réunion du comité et des procédures arrêtées.
Le plaignant comme le membre visé peuvent demander le remplacement d’un ou, au plus, de deux membres s’ils ont des raisons sérieuses de penser que leur opinion peut être influencée.
Les documents produits, à charge comme à décharge, sont adressés dix jours au moins avant la réunion du comité au secrétaire de celui-ci, qui en fournit aussitôt une copie au plaignant et au membre visé.
Les deux parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix tenue professionnelle au secret. Le plaignant peut se faire représenter dans les mêmes conditions.
Le membre visé, dans la mesure où le président du comité d’audition l’y autorise, peut interroger le plaignant ou son représentant sur les allégations le concernant. Le plaignant comme le membre visé peuvent refuser toute confrontation directe.
Au terme de cette procédure, le comité d’audition propose au Conseil d’Administration :
- Soit de considérer que les manquements et/ou infractions prévus par le code d‘éthique ne sont pas caractérisés ;
- Soit de délivrer un blâme ;
- Soit de prononcer la suspension provisoire ou définitive d’une ou plusieurs fonctions à la SPP :
- Soit de prononcer la radiation de la SPP (provisoire ou définitive).
Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité simple des suffrages exprimés : elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux deux parties.
En cas de radiation (provisoire ou définitive), le nom du membre et la mesure prise sont communiqués aux membres de la SPP. Pour toute autre mesure, cette communication peut faire l’objet d’une réserve. L’appréciation en est laissée au conseil d’administration.
Le nom du membre et la mesure prise sont portés à la connaissance du Président du comité d’éthique de l’API et du directeur général de l’API. Si la SPP choisit de ne pas communiquer sa mesure à ses membres, elle en donne ses raisons à l’API. Elle peut aussi lui demander de ne pas la publier.
Dans tous les cas, au terme de la procédure, toutes les pièces sont confiées au président de la SPP. Elles seront conservées dans une armoire forte tenue à sa discrétion.
d/ Appel d’une décision en rapport avec l’éthique, Conseil d’appel
En cas de contestation de la décision prononcée par le conseil d’administration à la suite d’une instruction par le comité d’éthique ayant entrainé la saisine du comité d’audition du conseil d’administration, le membre peut poser un recours à l’assemblée générale. Cet appel est instruit par un conseil d’appel. Il est suspensif sauf si le conseil d’administration a assorti la décision de son exécution provisoire.
L’appel de la décision du conseil d’administration auprès de l’assemblée générale est formé par lettre avec avis de réception adressée au président de la SPP dans les 30 jours qui suit la notification de la décision. Ce délai de 30 jours court à compter de la première présentation de la lettre.
Le président de la SPP saisit le conseil d’appel dans les 30 jours qui suivent la réception de l’appel.
Le conseil d’appel est composé de trois membres : anciens présidents ou vice-présidents de la SPP ou à défaut d’anciens secrétaires généraux, tous membres ayant le droit de vote et ne faisant pas partie du comité d’éthique ou du CA. Les membres du conseil d’appel sont élus, sur proposition du bureau, par le conseil d’administration jusqu’au terme de la mandature.
Le conseil d’appel donne un avis qui est soumis à la plus prochaine assemblée générale.
Le dossier est mis à disposition des membres de l’assemblée générale, au secrétariat de la SPP, pendant un délai de quatorze jours avant la tenue de celle-ci. Si le plaignant est un patient, son identité est effacée des documents.